Je souhaite créer une fenêtre qui donne sur une servitude de passage, est-ce possible ?

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3 min de lecture.  |  Publié le 15/12/23

Afin d’améliorer l’ensoleillement de ma maison, je souhaite ouvrir une vue dans un mur situé en limite de propriété. Cette nouvelle fenêtre donnera sur la voie qui me permet d’accéder à ma parcelle par une servitude de passage conclue avec mon voisin. Suis-je dans mon droit en ouvrant cette fenêtre malgré le fait qu’elle soit proche de la limite ?

La servitude de passage vaut servitude de vue…

Les vues sur une propriété sont régies par les articles 675 à 680 du Code Civil. Il existe des distances minimales à respecter entre une vue et la limite de propriété (article 678 et article 679 du Code Civil) ; 1,9 m dans le cas d’une vue droite et 60 cm pour une vue oblique. Ces distances peuvent être modifiées, notamment dans le cadre d’une servitude de vue.

Lorsque la vue donne sur une servitude de passage, là encore, les distances énoncées par le Code civil peuvent être remises en question. Les règles de vue exprimées par le Code civil ne sont pas applicables lorsque « le fonds sur lequel s’exerce la vue est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage » (Cass. 3e civ. 14 mars 1973, n°72-10676). Il s’agit là d’une exception à l’article 678 du Code civil.

De cette manière, servitude de passage vaut servitude de vue. C’est-à-dire que lorsqu’une servitude de passage est grevée à la propriété qui supporte la vue, la propriété en question est aussi fonds servant d’une servitude de vue au profit du fonds dominant de la servitude de passage, et ce même si la servitude de vue n’a pas été explicitement officialisée.

… Sauf lorsque la servitude de passage ne bénéficie pas à la propriété qui souhaite créer une vue

Attention, l’exception au principe de l’interdiction des vues ne peut s’appliquer lorsque la servitude de passage existe au profit d’un fonds autre que celui qui bénéficie de la vue (Cass. 3e civ., 23 févr. 2005, n° 03-17.156).

En effet, la Cour de cassation applique les articles 678 et 679 comme une stricte règle de protection de l’intimité. Elle considère que l’exercice d’une servitude de passage porte atteinte à l’intimité et qu’il n’est donc pas nécessaire de la protéger davantage en appliquant servilement l’article 678. En revanche — permettre la vue à un tiers, autre que le fonds dominant — serait ajouter une seconde cause de violation de l’intimité qui aggraverait la situation du fonds servant.

A gauche : La vue est créée sur le terrain (D), elle donne sur la servitude de passage dont bénéficie ce même terrain sur le fond voisin (S). Dans ce cas l’exception au principe de l’interdiction des vues prévue par l’article 678 du Code civil s’applique. Il est possible de créer une vue sur la servitude de passage.

A droite : La vue créée donnerait dans ce cas sur une servitude de passage existante au profit d’un autre terrain (D) sur le terrain voisin (S). Là l’exception au principe de l’interdiction des vues prévue par l’article 678 du Code civil ne peut s’appliquer. Il n’est pas possible de créer une vue sur la servitude de passage.