Comment créer une servitude de droit privé ?

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6 min de lecture.  |  Publié le 06/12/23

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    Vous souhaitez convenir, entre voisins, d’un droit de passage pour desservir le fond de parcelle ? Vous trouvez votre pièce de vie trop sombre, et vous souhaitez construire ou négocier l’autorisation de créer une ouverture que le document d’urbanisme ne permettrait pas pour éclairer et aérer la pièce ? En définissant la charge imposée au fonds servant pour le profit du fonds bénéficiaire, dit fonds dominant, les servitudes de droit privé peuvent être d’une grande utilité. Elles permettent d’encadrer et de créer les conditions qui rendront possible un projet immobilier.

    Comment mettre en place une servitude ? Celle-ci s’appliquera-t-elle à mes héritiers ? Comment pourrai-je y mettre fin ?

    Il existe deux voies pour créer une servitude de droit privé : elle peut être acquise de plein droit ou par convention comme le définit l’article 639 du Code civil : une servitude « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ».

    1. Servitude par convention

    Une servitude conventionnelle est créée de façon facultative : il s’agit d’un accord amiable, négocié entre les parties pour leur confort respectif. Dans ce cas, la servitude est acquise par titre.

    L’acte qui établit une servitude par convention doit être reçu par un notaire. Ce dernier, en publiant l’acte au service de la publicité foncière, le rendra opposable aux tiers.

    Attention, dans le cas où les signataires ne déposeraient pas l’accord chez le notaire, celui-ci ne sera valable que pour les propriétaires signataires et non pour les acquéreurs futurs. Un accord signé, mais qui n’a pas fait l’objet d’une publication au service de publicité foncière relève uniquement du droit des personnes et ne sera pas opposable aux tiers.

    Lors de la vente d’un terrain à bâtir issu d’une division parcellaire, des servitudes conventionnelles peuvent être négociées entre les parties, puis rédigées et annexées par le notaire à l’acte de vente.

    2. Servitude de plein droit

    Contrairement aux servitudes par convention, une servitude de plein droit peut être acquise de plusieurs manières : elle peut être légale, naturelle, acquise par usage trentenaire ou encore par destination du père de famille.

    2.1. Servitude par destination du père de famille

    La servitude par destination du père de famille s’impose de par la configuration de la division.
    Lors d’une donation, d’une vente ou d’une succession, un terrain peut être scindé en deux, et une servitude peut en naître et s’imposer de façon incontestable de par la configuration de la division.
    Dans ce cas, la servitude est acquise par titre : « la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes » (Art. 692 du Code civil).

    Attention, l’acquisition d’une servitude par destination du père de famille ne concerne que les servitudes continues et apparentes. Les servitudes concernées peuvent être la servitude de vue, de débord de toit, d’écoulement des eaux, de jour, de plantations …

    2.2. Servitude par usage trentenaire

    La servitude par usage trentenaire s’obtient de droit au bout de 30 ans d’usage. Dans ce cas, la servitude est acquise par prescription. On dit aussi qu’il s’agit de prescription acquisitive ou encore usucapion.

    Attention, l’acquisition d’une servitude par usage trentenaire ne doit pas être contraire à l’ordre public (Art. 696 du Code civil) et ne concerne que les servitudes continues et apparentes (Art. 690 du Code civil).

    En cas de litige, la difficulté est de faire preuve de l’existence de la servitude en question pendant au moins 30 ans.

    2.3. Servitude légale

    La servitude légale s’obtient de droit. Le code Civil institue un certain nombre de droits fondamentaux qui constituent des servitudes établies par loi, qui s’imposent de fait à tous les fonds (Art. 649 à 685-1 du Code civil). Par exemple : le jour, la vue, le désenclavement …

    2.4. Servitude naturelle

    La servitude naturelle s’obtient de droit de par la configuration des lieux (Art. 640 à 648 du Code civil). C’est par exemple cas d’une servitude d’écoulement naturel des eaux de ruissellement sur un terrain (Art. 640 du code Civil), qui découlerait directement de la disposition de celui-ci vis-à-vis de la topographie dominante d’un terrain voisin.

    3. Comment défaire une servitude ?

    Toute servitude est en principe perpétuelle ; elle est accessoire à la propriété qu’elle grève et le suit en quelques main qu’il passe. Elle peut être modifiée par acte authentique.

    Toutefois, il existe des moyens de mettre fin à une servitude de droit privé. Une servitude peut être supprimée par un accord amiable entre les parties ou par constat du juge. Elle peut également être prescrite lorsqu’elle devient impossible à utiliser, que les fonds se réunissent, qu’elle n’est pas utilisée pendant trente ans, que le fonds dominant y renonce ou encoure lorsque l’un des fonds disparait.

    La servitude de passage en cas d’enclave est protégée et ne peut être supprimée, excepté si un autre accès à la voie publique est créé.

    Par ailleurs, les parties peuvent prévoir que la servitude soit temporaire, par convention lors de son établissement.

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