Travaux de réfection d’une voie grevée de servitude de passage, qui paie ?

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5 min de lecture  |  Publié le 31/01/24

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En permettant le partage d’un accès existant, la servitude de passage peut rendre possible la création d’un lot à bâtir par division parcellaire là où la création d’un accès individuel ne serait pas possible. Si la convention de servitude de passage définit quelle propriété supporte le passage au profit de l’autre, elle ne précise pas toujours un élément clé de la bonne entente des propriétaires dans le temps : la répartition des coûts d’entretien du passage. Est-il possible de prévoir un répartition des coûts ? Lorsque cela n’est pas précisé, quelle est la règle qui s’applique ?

1. Les travaux nécessaires à l’usage de la servitude

Le Code civil ne laisse pas de place au doute : le propriétaire du fonds dominant est en droit de faire des travaux lui permettant d’user et de conserver la servitude (Art. 697) et ces travaux sont à sa charge (Art. 698), sauf si le titre précise le contraire (Article 699).

Ainsi, il convient de distinguer si la servitude est légale (concédée pour cause d’enclave) ou conventionnelle (résultant exclusivement d’un accord entre les parties). Dans ce dernier cas, il faut se référer au contenu du titre : celui-ci peut en effet mentionner la répartition des charges. Si c’est le cas ce qu’il mentionne prévaut, bien que la répartition soit différente de celle exprimée dans l’article 698 du Code Civil.

Il est rappelé que le propriétaire du fonds dominant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude pour le fonds servant, ni même qui le rendre plus incommode (Article 701 du Code civil).

1.1. Qu’en est-il des servitudes légales concédées en cas d’enclave ?

La question s’est posée de savoir si la répartition des charges diffère pour les servitudes légales.

La Cour de Cassation a affirmé, dans un arrêt du 12 mars 2014 de la 3e chambre civile (n°1225152) que “les articles 697 et 698 du code Civil […] s’appliquent quel que soit le mode d’établissement de la servitude”.

Ainsi, lorsque la servitude de passage a été imposée par le juge, le fonds dominant a le droit de réaliser les ouvrages nécessaires à l’exercice de la servitude, le coût des travaux lui revenant.

1.2. Qu’en est-il en cas de communauté d’usage ?

Lorsqu’il existe une communauté d’usage de la servitude, c’est à dire que les occupants des deux fonds passent sur son assiette, le propriétaire du fonds servant doit lui aussi contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude.

2. Applications récentes

2.1. Frais d’entretien et de conservation de la servitude

2.2. Frais d’entretien, de réparation et de nettoyage des voiries ainsi que des voies de circulation piétonnes situées sur le fonds servant

En somme, hors convention contraire, les travaux d’entretien d’une servitude de passage sont à la charge du fonds dominant et si l’usage de l’assiette de la servitude est partagé, les frais sont répartis entre fonds dominant et servant. Dans tous les cas, il est cependant possible que les parties s’entendent sur une répartition différence lors de la rédaction de la convention de servitude.