Les usages locaux, les arrêtés municipaux, les cahiers des charges de lotissement ou, à défaut, le Code civil, prévoient des distances à respecter entre la limite de propriété de deux fonds privés et les plantations réalisées sur la parcelle. Toutefois, dans le cadre d’une division parcellaire, la configuration de la division peut amener le propriétaire à ériger une nouvelle limite de façon à ce que les plantations existantes s’en trouvent trop proches pour respecter la règlementation.
Dans ce cas, on parle de servitude de plantation acquise par destination du père de famille1, au bénéfice de la parcelle sur laquelle se situent les plantations. Comment cette servitude est-elle convenue ? Quel est le sort de ces plantations au fil du temps ?
1. Qu’est-ce qu’une servitude par destination du père de famille appliquée aux plantations ?
La servitude par destination du père de famille s’impose de par la configuration de la division.
Lors d’une donation, d’une vente ou d’une succession, un terrain peut être scindé, et une servitude peut en naître et s’imposer de façon incontestable de par la configuration de la division.
Les servitudes par destination du père de famille s’appliquent aux plantations à la double conditions que :
- les plantations soient préexistantes à la division,
- l’acte de division ne remette pas en cause la servitude ainsi concédée (Cass. civ., 8 décembre 1981, Bull. civ., III, n°2072).
Exemple :
L’acte peut mentionner que les plantations situées trop proches de la nouvelle limite séparative devront être retirées. Cette mention s’oppose à l’existence d’une servitude par destination du père de famille pour ces plantations.
Les arbres sont considérés comme des ouvrages apparents. Il sera donc aisé de montrer que la servitude est continue3 et apparente4.
En savoir plus : Qu’est-ce qu’une servitude de droit privé ?
Qu’est-ce qu’une servitude de droit privé ?
2. Est-ce qu’il est possible de replanter un arbre qui bénéficiait d’une servitude acquise par destination du père de famille ?
Le deuxième alinéa de l’article 672 du Code civil ne prévoit que le droit au maintien : c’est-à-dire qu’en cas de disparition des arbres objets de servitude, il n’est pas permis de les remplacer avec des mêmes distances à la limite.
Seule une servitude conventionnelle5 de plantation qui autoriserait les plantations à une distance inférieure à celles règlementaires permettrait de les renouveler.
Article 672 du Code civil6 :
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales
.
Notes :
- Destination du père de famille : La servitude par destination du père de famille s’impose de par la configuration de la division.
- Cass. civ., 8 décembre 1981, n°80-14.394 : Arrêt précisant que la destination du père de famille vaut titre sauf clause contraire dans l’acte de division.
- Servitude continue : On dit qu’une servitude est continue lorsqu’il n’est pas nécessaire que le propriétaire du fonds dominant réalise des actes successifs et répétés afin que la servitude s’exerce.
- Servitude apparente : Une servitude est apparente lorsqu’un signe extérieur la matérialise (une fenêtre, un chemin, un regard ou, dans ce cas, un arbre).
- Servitude conventionnelle : Accord amiable, négocié entre les parties pour leur confort respectif, formalisé par un acte juridique.
- Article 672 du Code civil : Définit les exceptions à l’obligation d’arrachage et les conditions de renouvellement des plantations.