J’accède à ma parcelle par une servitude de passage : cette servitude peut-elle bénéficier à un terrain que je souhaite détacher?

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5 min de lecture  |  Publié le 14/12/23

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Je suis propriétaire d’une parcelle située à l’arrière de celle de mon voisin. Ma propriété, dépourvue d’accès à la voie, bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle à l’avant de la mienne, qui elle a un accès direct à la voie publique. Je souhaiterais diviser mon terrain afin de créer un lot à bâtir. Après en avoir discuté avec mon voisin, ce dernier ne semble pas favorable à laisser passer un nouveau propriétaire sur sa parcelle. Qui est alors dans son droit ? Est-ce que la servitude de passage dont je bénéficie pourra également bénéficier au propriétaire du terrain issu de la division ? Qu’en est-il du passage des réseaux pour les futures constructions ?

Exemple : Dans cette situation, le terrain issu d’une division en fond de parcelle (D) bénéficie d’une servitude de passage. Sa propriété est alors le fonds dominant de cette servitude et celle du terrain voisin (S), résiduel de la division, supporte le passage. C’est le fonds servant.

1. Diviser un terrain desservi par une servitude de passage : la règle générale

L’article 700 du Code civil prévoit, dans la mesure où les conditions d’exercice de la servitude ne sont pas aggravées, qu’en cas de division d’un fonds dominant, la servitude continue de bénéficier à chacun des terrains résultants de la division.

1.1 Aggravation de la servitude : ce que dit la jurisprudence

L’aggravation de la servitude est retenue lorsque les conditions d’exercice de la servitude ne sont pas respectées. Par exemple, et comme le précise le deuxième alinéa de l’article 700 du Code civil, la modification de l’assiette de la servitude de passage constitue une aggravation.

En revanche, l’augmentation du nombre de bénéficiaires de la servitude n’est pas considéré comme une aggravation de celle-ci à partir du moment où les bénéficiaires n’en font pas un usage exagéré. En somme, si le titre de la servitude ne limite pas le droit de passage qu’il consent, la jurisprudence considère qu’un usage libre pourra être fait de la servitude.

De cette manière, la notion d’aggravation dépend de ce que prévoit l’acte de création de la servitude (dans le cas des servitudes conventionnelles).

2. Quelles différences selon que la servitude soit légale ou conventionnelle ?

Une servitude conventionnelle résulte d’un acte officialisé par un notaire. Alors qu’une servitude légale résulte de l’application de la loi : le passage permettant l’accès à la voie publique est ainsi dû pour les propriétés enclavées

2.1 Comment savoir si la servitude est conventionnelle ou légale ?

Afin de vérifier la nature de la servitude, il est recommandé de demander la délivrance d’un état hypothécaire. Si la servitude est conventionnelle, l’état hypothécaire la mentionnera.

Toutefois, si la création de la servitude est antérieure à l’instauration de la publicité foncière, il faudra alors rechercher l’information dans les titres antérieures de mutation des fonds servant et dominant afin de vérifier si la servitude a été créé conventionnellement. Ces titres sont conservés par les études notariales qui se sont chargées du passages des actes.

Si aucune trace de la servitude de passage n’a été relevée dans ces documents, l’on considère que la servitude est légale et résulte de l’état d’enclave.

2.2 En cas de servitude conventionnelle

  • Si l’acte délimite précisément les contours des conditions d’exercice de la servitude, notamment par des restrictions, le propriétaire du fonds servant serait en droit de refuser le passage des propriétaires des lots issus de la division.
  • En revanche, si l’acte ne précise pas les conditions d’exercice de la servitude ou que des termes généraux et larges sont employés, la jurisprudence considère que la servitude doit permettre une utilisation normale du bien enclavé.

2.3 En cas de servitude légale

En cas de servitude légale, la jurisprudence considère que le fonds servant doit s’adapter à l’évolution du bien, que ce soit dans le cadre d’un changement de destination ou en cas d’augmentation du nombre de logements desservis. Parfois, le juge peut être amené à demander un aménagement du passage afin qu’il corresponde à l’utilisation normale du fonds au regard des nouveaux besoins (Cass. civ. 3e, 4 octobre 2000, n° 98-12.284).

3. Quid du passage des réseaux des lots créés ?

Dans le cas d’une servitude légale, les réseaux de distribution, d’assainissement ou de communication doivent pouvoir raccorder le fonds dominant, quelque soit son évolution (changement de destination, augmentation des lots).

Dans le cas d’une servitude conventionnelle, là encore cela dépend de ce que précise le titre. En cas de litige, il appartient au juge de trancher si le passage vaut également pour les tréfonds.

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