1. Clôture et aménagement d’un chemin grevé d’une servitude de passage : qui peut le faire ?
Le propriétaire du fonds servant1 comme le propriétaire du fonds dominant2 peut décider de clôturer un passage grevé de servitude.
Cependant, le propriétaire du fonds servant ne peut diminuer la servitude, c’est-à-dire la rendre plus incommode. L’incommodité est à apprécier par les juges.
À titre d’exemple, il a déjà été considéré par la jurisprudence qu’une barrière à code qui soumet les visiteurs à appeler un gardien afin de passer aggrave la servitude (Cass. 13 mai 1998, JCP N 1999 p.1270).
2. Clôture et aménagement d’un chemin grevé d’une servitude de passage : qui paie les travaux ?
Sauf mention contraire dans l’acte, les travaux sont à la charge du propriétaire du fonds dominant (Art. 6973 et 6984 du Code civil). Cela signifie qu’il est possible, et même recommandé, de faire apparaître dans l’acte de création de la servitude la répartition des charges et travaux.
La jurisprudence ne fait pas de distinction entre une servitude de passage conventionnelle et une servitude légale (acquise en raison de l’enclave).
Notes et références :
- Fonds servant : Propriété qui supporte la servitude (le terrain sur lequel on passe).
- Fonds dominant : Propriété au profit de laquelle la servitude est établie (le terrain qui bénéficie du passage).
- Article 697 du Code civil : Dispose que le bénéficiaire de la servitude a le droit de réaliser les ouvrages nécessaires pour en user.
- Article 698 du Code civil : Précise que ces ouvrages sont à la charge du bénéficiaire, sauf convention contraire.
