Afin d’améliorer l’ensoleillement de ma maison, je souhaite ouvrir une vue dans un mur situé en limite de propriété. Cette nouvelle fenêtre donnera sur la voie qui me permet d’accéder à ma parcelle par une servitude de passage conclue avec mon voisin. Suis-je dans mon droit en ouvrant cette fenêtre malgré le fait qu’elle soit proche de la limite ?
La servitude de passage vaut servitude de vue…
Les vues sur une propriété sont régies par les articles 675 à 680 du Code Civil1. Il existe des distances minimales à respecter entre une vue et la limite de propriété (article 6782 et article 6793 du Code Civil) ; 1,9 m dans le cas d’une vue droite et 60 cm pour une vue oblique. Ces distances peuvent être modifiées, notamment dans le cadre d’une servitude de vue.
Lorsque la vue donne sur une servitude de passage, là encore, les distances énoncées par le Code civil peuvent être remises en question. Les règles de vue exprimées par le Code civil ne sont pas applicables lorsque le fonds sur lequel s’exerce la vue est déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage
(Cass. 3e civ. 14 mars 1973, n°72-106764). Il s’agit là d’une exception à l’article 678 du Code civil.
Article 678 du Code Civil : On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage5 clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Article 679 du Code Civil : On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
De cette manière, servitude de passage vaut servitude de vue. C’est-à-dire que lorsqu’une servitude de passage est grevée à la propriété qui supporte la vue, la propriété en question est aussi fonds servant6 d’une servitude de vue au profit du fonds dominant7 de la servitude de passage, et ce même si la servitude de vue n’a pas été explicitement officialisée.
… Sauf lorsque la servitude de passage ne bénéficie pas à la propriété qui souhaite créer une vue
Attention, l’exception au principe de l’interdiction des vues ne peut s’appliquer lorsque la servitude de passage existe au profit d’un fonds autre que celui qui bénéficie de la vue (Cass. 3e civ., 23 févr. 2005, n° 03-17.1568).
En effet, la Cour de cassation applique les articles 678 et 679 comme une stricte règle de protection de l’intimité. Elle considère que l’exercice d’une servitude de passage porte atteinte à l’intimité et qu’il n’est donc pas nécessaire de la protéger davantage en appliquant servilement l’article 678. En revanche — permettre la vue à un tiers, autre que le fonds dominant — serait ajouter une seconde cause de violation de l’intimité qui aggraverait la situation du fonds servant.
A gauche : La vue9 est créée sur le terrain (D), elle donne sur la servitude de passage dont bénéficie ce même terrain sur le fond voisin (S). Dans ce cas l’exception au principe de l’interdiction des vues prévue par l’article 678 du Code civil s’applique. Il est possible de créer une vue sur la servitude de passage.
A droite : La vue créée donnerait dans ce cas sur une servitude de passage existante au profit d’un autre terrain (D) sur le terrain voisin (S). Là l’exception au principe de l’interdiction des vues prévue par l’article 678 du Code civil ne peut s’appliquer. Il n’est pas possible de créer une vue sur la servitude de passage.
Notes :
- Code civil, articles 675 à 680 sur les vues sur la propriété du voisin.
- Vue droite : Ouverte dans un mur parallèle à la ligne de séparation de deux propriétés contiguës. Elle permet de voir directement chez le voisin sans avoir à tourner la tête (Article 678 du Code civil).
- Vue oblique : Perpendiculaire à la limite séparative. Elle implique d’avoir à tourner la tête pour voir chez le voisin (Article 679 du Code civil).
- Cour de cassation, 3e civ., 14 mars 1973, n°72-10676.
- Héritage : Dans le Code civil, synonyme de propriété immobilière.
- Fonds servant : Propriété qui supporte la servitude au bénéfice de la propriété voisine, c’est elle qui rend le service (autoriser le passage, supporter une vue…).
- Fonds dominant : Propriété à qui bénéficie l’exercice de la servitude (bénéficier d’un passage, pouvoir construire une fenêtre…).
- Cour de cassation, 3e civ., 23 févr. 2005, n°03-17.156.
- Vue : Ouverture qui laisse passer l’air, la lumière et la vue. Elle peut s’ouvrir et bénéficier d’un verre transparent.